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La qualification du jugement

 

Jugement en premier ou dernier ressort

Un jugement en premier ressort peut faire l'objet d'un appel, pour être rejugé une seconde fois par la Cour d'appel. Un jugement en dernier ressort ne pourra pas faire l'objet d'un appel.

Détermination en fonction du montant de la demande

Le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 5 000 euros (article R.721-6 du code de commerce). Le montant à prendre en considération est celui de la demande, et non celui de la condamnation.

 

Dernier ressort Premier ressort
- demande inférieure à 5.000 €
- demande reconventionnelle inférieure à 5.000 € même si réunie à la demande principale elle excède 5.000 €
- demande supérieure à 5.000 €
- demande reconventionnelle supérieure à 5.000 € à elle seule
- demande dont un montant n'est pas déterminable (ex : demande en nomination d'un liquidateur)

 

Devant un tribunal de commerce, les demandes accessoires ne sont pas additionnées au montant du principal pour déterminer le ressort. Sont "accessoires" : les intérêts, les sommes demandées sur le fondement de l'article 700 du CPC. Pour les dommages et intérêts, la solution sera différente selon qu'ils sont demandés seulement en raison d'une résistance abusive à la demande en principal ou qu'ils sont destinés à compenser un préjudice causé par une autre faute que le seul retard de paiement.

Quand un demandeur augmente ou réduit sa demande, c'est le dernier état de la demande qui permet de déterminer le ressort.

Détermination en fonction de la nature de l'affaire

Dernier ressort Premier ressort
- décision ordonnant ou refusant d'ordonner une mesure d'instruction (art. 545 CPC),
sauf décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction (sans aucune exception)
- jugements sur exceptions de procédure ou fins de non-recevoir (art. 544 CPC)
- décisions ordonnant une mesure d'expertise
- décisions relatives au serment décisoire

Jugement contradictoire, réputé contradictoire, ou par défaut

L'intérêt de cette distinction permet de déterminer les voies de recours ouvertes aux parties.

Jugement contradictoire

Le jugement est dit contradictoire :

  • dès lors que les parties sont toutes présentes ou représentées à l'audience (article 467 du CPC)
  • si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure (article 468 al 1 du CPC)

Jugement réputé contradictoire

Cas où par hypothèse, le défendeur (ou un des défendeur au moins) n'est ni présent, ni représenté. Le jugement est réputé contradictoire :

  • si le jugement est en premier ressort , que l'assignation soit ou non délivrée à personne (articles 473 al 2 et 474 al 1 du CPC)
  • si le jugement est en dernier ressort, en cas de défendeur unique, quand l'assignation a été délivrée à personne
  • si le jugement est en dernier ressort, en cas de pluralité de défendeurs, quand toutes les assignations ont été délivrées à personne (article 474 al 1 du CPC)

Jugement par défaut

Cas où par hypothèse, le défendeur (ou un des défendeur au moins) n'est ni présent, ni représenté. Le jugement est par défaut :

  • si le jugement est en dernier ressort, en cas de défendeur unique, quand l'assignation n'a pas été délivrée à personne (article 473 al 1 du CPC)
  • si le jugement est en dernier ressort, en cas de pluralité de défendeurs, quand une ou plusieurs assignations n'ont pas été délivrées à personne (article 474 al 2 du CPC)

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